1. Principal objectif : la protection du maître de l’ouvrage
L’obligation d’assurance a pour objet de couvrir les dommages affectant les travaux de construction survenant après la réception de l’ouvrage. Sa particularité est de garantir les dommages matériels qui relèvent du domaine de la responsabilité décennale des articles 1792 et 1792-2 du Code civil pesant sur les constructeurs.
Issu de la loi n° 78-12 du 4 janvier 1978 relative à la responsabilité et à l’assurance dans le domaine de la construction, le régime de l’assurance construction a pour finalité principale de protéger l’usager contre les dommages affectant son bien immobilier. Il permet ainsi l’indemnisation rapide des réparations nécessaires à la reprise des dommages. Concomitamment, il a pour objectifs de combattre la sous-assurance des entreprises du bâtiment, de les responsabiliser et de prévenir les désordres par l’instauration d’un contrôle technique de la conception des travaux.
2. Les moyens pour atteindre les objectifs
Le régime de l’assurance construction institué par la loi du 4 janvier 1978 précitée, poursuit un certain nombre d’objectifs, auxquels sont associés des moyens qui permettent :
- de sécuriser et de protéger le maître de l’ouvrage et les propriétaires successifs de l’ouvrage par un financement rapide des dommages et par l’institution d’une présomption de responsabilité pesant sur les constructeurs pour les désordres portant atteinte à la solidité de l’ouvrage ou le rendant impropre à sa destination ; -d’assurer l’indemnisation complète des dommages (inopposabilité de franchise en RCD et illégalité en assurance dommages-ouvrage) dont sont responsables les constructeurs ;
- de garantir une couverture durable des dommages dans le temps (maintien des garanties pendant toute la durée de la responsabilité du constructeur, soit pendant 10 ans à compter de la réception) ;
- de lutter contre la sous-assurance par l’instauration de l’obligation d’assurance de dommages et de responsabilité ainsi que par l’instauration de l’obligation d’assurer(procédure du BCP) ;
- d’améliorer la qualité dans la construction, notamment par le biais de la création d’une agence qualité construction en charge de faire des recommandations et des informations sur les pathologies, les risques et les produits ainsi que par le maintien d’une franchise (inopposable à la victime) en assurance de responsabilité pour moraliser le risque ; d’instaurer une responsabilité solidaire des fabricants pour tenir compte de l’industrialisation du bâtiment et de l’intégration de plus en plus importantes de composants industrialisés dans l’ouvrage. La mutuelle artisan, plus connu sous la dénomination de complémentaire santé pour les artisans. A pour vocation de compléter le régime obligatoire de l'artisan
3. Un fonctionnement basé sur une double assurance obligatoire
L’assurance construction s’appuie sur une double obligation d’assurance :
- celle du maître de l’ouvrage dite de « dommages-ouvrage » qui a pour objet d’indemniser rapidement le propriétaire et les acquéreurs successifs de l’ouvrage des dommages de nature décennale ;
- celle des entrepreneurs dite de « responsabilité décennale » qui a pour objet de supporter le coût final des travaux de réparation de dommages préfinancés par l’assureur de dommages.
Qualifiée de « système à double détente », l’assurance de dommages-ouvrage souscrite par le maître de l’ouvrage finance les travaux de réparation, sans recherche préalable de responsabilité. L’assurance de responsabilité, souscrite obligatoirement par toutes personnes assujetties à la présomption de responsabilité, rembourse ultérieurement à l’assurance de dommages-ouvrage les sommes avancées pour financer les réparations.
Cette protection efficace et rapide des usagers, victimes de malfaçons de la construction, s’accompagne de dispositions impératives qui garantissent que l’assurance de dommages fonctionnera conformément à son objet, c’est-à-dire permettra de réparer l’essentiel des dommages dans le délai de trois mois.
4. Un champ d’intervention limité aux dommages matériels
Si l’assurance obligatoire de dommages et de responsabilité a pour objet de couvrir les désordres de nature décennale affectant l’ouvrage après réception, son domaine d’intervention est bien délimité tant par les textes réglementaires que par la jurisprudence.
Elle s’applique exclusivement aux dommages matériels qui entrent dans le périmètre de la responsabilité décennale des articles 1792 et 1792-2 du Code civil précités et pour certains ouvrages (autres que ceux visés à l’article L. 243-1-1 du Code des assurances).